(61) Lorsqu’une autorité judiciaire ou répressive d’un État membre ouvre une enquête concernant une infraction pénale et estime que le Parquet européen pourrait ne pas exercer sa compétence, elle devrait en informer le Parquet européen, afin de permettre à celui-ci d’apprécier s’il devrait exercer sa compétence.
Règlement (UE) 2017/1939 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
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