(63) Puisque le Parquet européen devrait engager des poursuites devant les juridictions nationales, il convient de définir ses compétences par renvoi au droit pénal des États membres, qui réprime les actes ou omissions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et détermine les peines applicables en mettant en œuvre dans les ordres juridiques nationaux la législation pertinente de l’Union, notamment la directive (UE) 2017/1371.
Règlement (UE) 2017/1939 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
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