(68) Lorsque plusieurs procureurs européens délégués ont ouvert des enquêtes relatives à la même infraction pénale, la chambre permanente devrait, s’il y a lieu, les joindre. Toutefois, la chambre permanente peut décider de ne pas joindre ces procédures ou de les scinder par la suite dans un souci d’efficacité des enquêtes, par exemple lorsqu’il pourrait être mis fin plus rapidement à la procédure ouverte à l’encontre d’un suspect ou d’une personne poursuivie, tandis que les procédures ouvertes à l’encontre des autres suspects ou personnes poursuivies devraient se poursuivre, ou encore lorsque scinder l’affaire pourrait abréger la période de détention provisoire de l’un des suspects. Lorsque différentes chambres permanentes sont chargées des affaires à joindre, le règlement intérieur du Parquet européen devrait définir les compétences et les procédures appropriées. Lorsque la chambre permanente décide de scinder une affaire en plusieurs affaires, elle devrait conserver sa compétence à l’égard de celles-ci.
Règlement (UE) 2017/1939 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
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