(70) Il est essentiel, pour l’efficacité des enquêtes et des poursuites relatives à des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, que le Parquet européen puisse rassembler des éléments de preuve en recourant à tout le moins à un ensemble minimal de mesures d’enquête, dans le respect du principe de proportionnalité. Pour les besoins des enquêtes et des poursuites qu’il mène, le Parquet européen devrait pouvoir recourir à ces mesures à l’égard des infractions qui relèvent de son mandat, à tout le moins lorsque celles-ci sont passibles d’une peine maximale d’au moins quatre ans d’emprisonnement, ces mesures pouvant toutefois faire l’objet de restrictions conformément au droit national.
Règlement (UE) 2017/1939 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
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