Règlement (UE) 2017/1939 · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
RéférenceConsidérant 72 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →

(72) Dans les affaires transfrontières, le procureur européen délégué chargé de l’affaire devrait pouvoir s’appuyer sur les procureurs européens délégués assistants lorsque des mesures doivent être prises dans d’autres États membres. Lorsqu’une telle mesure requiert une autorisation judiciaire, il convient de préciser clairement dans quel État membre l’autorisation devrait être obtenue et, en tout état de cause, il ne devrait y avoir qu’une seule autorisation. Si la mesure d’enquête est définitivement refusée par les autorités judiciaires, à savoir après épuisement de toutes les voies de recours, le procureur européen délégué chargé de l’affaire devrait retirer la demande ou l’ordonnance.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1939. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).