(78) Le présent règlement fait obligation au Parquet européen d’exercer l’action publique, laquelle comprend l’adoption de décisions relatives à la mise en accusation d’un suspect ou d’une personne poursuivie et le choix de l’État membre dont les juridictions seront compétentes pour entendre les poursuites. Il devrait en principe appartenir à la chambre permanente compétente de décider, sur la base d’un projet de décision du procureur européen délégué, de l’éventuelle mise en accusation du suspect ou de la personne poursuivie, de manière à instaurer une politique commune en matière de poursuites. La chambre permanente devrait être habilitée à prendre toute décision dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du projet de décision, y compris demander des éléments de preuve supplémentaires, avant de décider de porter une affaire en jugement, sauf une décision de classer une affaire sans suite lorsque le procureur européen délégué a proposé de porter l’affaire en jugement.
Règlement (UE) 2017/1939 · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
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