Règlement (UE) 2017/1939 · Article

Article considérant 79

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
RéférenceConsidérant 79 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →

(79) La chambre permanente compétente devrait choisir l’État membre dont les juridictions seront compétentes pour entendre les poursuites à l’aune d’une série de critères fixés dans le présent règlement. La chambre permanente devrait fonder sa décision sur un rapport et un projet de décision du procureur européen délégué chargé de l’affaire, qui devraient être transmis à la chambre permanente par le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire et accompagnés, si nécessaire, de l’analyse de ce dernier. Le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire devrait conserver tous les pouvoirs prévus dans le présent règlement qui lui permettent de donner des instructions spécifiques au procureur européen délégué.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1939. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).