Règlement (UE) 2017/1939 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →

(8) Le 3 avril 2017, l’Allemagne, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, la Lituanie, le Luxembourg, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie ont notifié au Parlement européen, au Conseil et à la Commission leur souhait d’instaurer une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. Par conséquent, conformément à l’article 86, paragraphe 1, troisième alinéa, du TFUE, l’autorisation de procéder à une coopération renforcée visée à l’article 20, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne (TUE) et à l’article 329, paragraphe 1, du TFUE est réputée accordée et les dispositions sur la coopération renforcée s’appliquent à compter du 3 avril 2017. En outre, par lettres datées respectivement du 19 avril 2017, du 1er juin 2017, du 9 juin 2017 et du 22 juin 2017, la Lettonie, l’Estonie, l’Autriche et l’Italie ont indiqué qu’elles souhaitaient participer à l’instauration de la coopération renforcée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1939. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).