(80) Les éléments de preuve présentés par le Parquet européen devant la juridiction ne devraient pas être déclarés inadmissibles au simple motif qu’ils ont été recueillis dans un autre État membre ou conformément au droit d’un autre État membre, pour autant que la juridiction du fond considère que leur admission respecte l’équité de la procédure et les droits de la défense que la charte confère au suspect ou à la personne poursuivie. Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes inscrits à l’article 6 du TUE et dans la charte, en particulier son titre VI, dans le droit international et dans les accords internationaux auxquels l’Union ou l’ensemble des États membres sont parties, y compris la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et dans les constitutions des États membres dans leur champ d’application respectif. Conformément à ces principes, et dans le respect des différents ordres et traditions juridiques des États membres en vertu de l’article 67, paragraphe 1, du TFUE, aucune disposition du présent règlement ne saurait être interprétée comme interdisant aux juridictions d’appliquer les principes fondamentaux du droit national relatifs à l’équité de la procédure qu’elles appliquent dans leurs systèmes nationaux, y compris dans les systèmes de «common law».
Règlement (UE) 2017/1939 · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.