Règlement (UE) 2017/1939 · Article

Article considérant 82

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
RéférenceConsidérant 82 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →

(82) Les ordres juridiques nationaux prévoient différents types de procédures simplifiées en matière de poursuites, qui peuvent ou non comprendre l’intervention d’une juridiction, par exemple sous la forme de transactions avec le suspect ou la personne poursuivie. Si de telles procédures existent, le procureur européen délégué devrait avoir le pouvoir de les appliquer dans les conditions prévues en droit national et dans les situations prévues par le présent règlement. Parmi ces situations devraient figurer les cas où le préjudice final causé par l’infraction, après le recouvrement éventuel d’un montant correspondant à ce préjudice, n’est pas significatif. Compte tenu de l’intérêt que revêt la mise en œuvre d’une politique cohérente et efficace en matière de poursuites au sein du Parquet européen, la chambre permanente compétente devrait toujours être appelée à donner son consentement au recours à ces procédures. Lorsque la procédure simplifiée a été appliquée avec succès, l’affaire devrait être définitivement classée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1939. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).