(83) Le présent règlement impose au Parquet européen de respecter, en particulier, le droit d’accéder à un tribunal impartial, les droits de la défense et la présomption d’innocence, tels qu’ils sont consacrés aux articles 47 et 48 de la charte. L’article 50 de la charte, qui protège le droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction (ne bis in idem), garantit qu’il n’y aura pas de risque de double condamnation du fait des poursuites engagées par le Parquet européen. Ce dernier devrait dès lors exercer ses activités dans le respect absolu de ces droits, et le présent règlement devrait être appliqué et interprété en conséquence.
Règlement (UE) 2017/1939 · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
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