(85) Les droits de la défense prévus dans le droit applicable de l’Union, comme les directives du Parlement européen et du Conseil 2010/64/UE, 2012/13/UE, 2013/48/UE, (UE) 2016/343 et (UE) 2016/1919, telles qu’elles ont été mises en œuvre en droit interne, devraient s’appliquer aux activités du Parquet européen. Tout suspect ou toute personne poursuivie à l’égard desquels le Parquet européen déclenche une enquête devrait bénéficier de ces droits, ainsi que des droits, prévus en droit national, de demander que des experts soient nommés ou que des témoins soient entendus, ou que des éléments de preuve au nom de la défense soient produits d’une autre manière par le Parquet européen.
Règlement (UE) 2017/1939 · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
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