(87) L’article 86, paragraphe 2, du TFUE prévoit que le Parquet européen exerce l’action publique devant les juridictions compétentes des États membres. Les actes pris par le Parquet européen dans le cadre de ses enquêtes sont étroitement liés aux poursuites qui pourraient en résulter et ont donc des effets dans l’ordre juridique des États membres. Dans de nombreux cas, ces actes seront exécutés par les autorités répressives nationales agissant sur instructions du Parquet européen, après avoir obtenu dans certains cas l’autorisation d’une juridiction nationale.
Il convient, dès lors, de considérer que les actes de procédure du Parquet européen qui sont destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers devraient être soumis au contrôle des juridictions nationales compétentes conformément aux exigences et procédures prévues par le droit national. Cela devrait garantir que les actes de procédure qui sont adoptés par le Parquet européen avant la mise en accusation et qui sont destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers (catégorie à laquelle appartiennent le suspect, la victime et d’autres personnes intéressées dont les droits peuvent être affectés par ces actes) sont soumis au contrôle juridictionnel des juridictions nationales. Les actes de procédure concernant le choix de l’État membre dont les juridictions seront compétentes pour entendre les poursuites, qui doit être déterminé sur la base des critères énoncés dans le présent règlement, sont destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers et devraient dès lors être soumis au contrôle juridictionnel des juridictions nationales au plus tard au stade du procès.
Les recours en carence formés contre le Parquet européen auprès des juridictions nationales compétentes sont ceux qui concernent les actes de procédure que le Parquet européen est légalement tenu d’adopter et qui sont destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers. Lorsque le droit national prévoit le contrôle juridictionnel d’actes de procédure qui ne sont pas destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers ou des recours concernant d’autres carences, le présent règlement ne devrait pas être interprété comme affectant ces dispositions juridiques. En outre, les États membres ne devraient pas être tenus de prévoir un contrôle juridictionnel, par les juridictions nationales compétentes, des actes de procédure qui ne sont pas destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers, comme la désignation d’experts ou le remboursement des frais des témoins.
Enfin, le présent règlement n’affecte pas les pouvoirs des juridictions du fond nationales.