(88) La légalité des actes de procédure du Parquet européen qui sont destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers devrait être soumise au contrôle juridictionnel des juridictions nationales. À cet égard, il convient de garantir des voies de recours effectives, conformément à l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, du TUE. Par ailleurs, comme la Cour de justice l’a souligné dans sa jurisprudence, les règles de procédure nationales régissant les recours relatifs à la protection des droits individuels octroyés par le droit de l’Union ne doivent pas être moins favorables que les règles régissant des recours similaires au niveau national (principe d’équivalence) et ne doivent pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (principe d’effectivité).
Lorsque les juridictions nationales contrôlent la légalité de ces actes, elles peuvent le faire sur la base du droit de l’Union, y compris le présent règlement, ainsi que sur la base du droit national applicable dans la mesure où une question n’est pas traitée dans le présent règlement. Comme la Cour de justice l’a précisé dans sa jurisprudence, les juridictions nationales devraient toujours saisir celle-ci de questions préjudicielles lorsqu’elles nourrissent des doutes quant à la validité de ces actes au regard du droit de l’Union.
Les juridictions nationales ne peuvent toutefois pas saisir la Cour de justice de questions préjudicielles portant sur la validité des actes de procédure du Parquet européen au regard du droit procédural national ou des mesures nationales de transposition des directives, même si le présent règlement y fait référence. Cela s’entend néanmoins sans préjudice des renvois préjudiciels concernant l’interprétation de toute disposition du droit primaire, y compris le traité et la charte, ou l’interprétation et la validité de toute disposition du droit dérivé de l’Union, y compris le présent règlement et les directives applicables. En outre, le présent règlement n’exclut pas que les juridictions nationales puissent contrôler la validité des actes de procédure du Parquet européen qui sont destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers au regard du principe de proportionnalité, tel qu’il est consacré dans le droit national.