(89) La disposition du présent règlement relative au contrôle juridictionnel ne modifie pas les pouvoirs dont dispose la Cour de justice pour contrôler les décisions administratives du Parquet européen qui sont destinées à produire des effets juridiques à l’égard de tiers, à savoir les décisions qui ne sont pas adoptées dans l’exercice de ses fonctions consistant à mener des enquêtes, à engager des poursuites ou à porter une affaire en jugement. Le présent règlement n’empêche pas non plus un État membre de l’Union européenne, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission de former des recours en annulation conformément à l’article 263, deuxième alinéa, du TFUE et à l’article 265, premier alinéa, du TFUE, ni d’engager des procédures en manquement au titre des articles 258 et 259 du TFUE.
Règlement (UE) 2017/1939 · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
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