Règlement (UE) 2017/1939 · Article

Article considérant 89

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
RéférenceConsidérant 89 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →

(89) La disposition du présent règlement relative au contrôle juridictionnel ne modifie pas les pouvoirs dont dispose la Cour de justice pour contrôler les décisions administratives du Parquet européen qui sont destinées à produire des effets juridiques à l’égard de tiers, à savoir les décisions qui ne sont pas adoptées dans l’exercice de ses fonctions consistant à mener des enquêtes, à engager des poursuites ou à porter une affaire en jugement. Le présent règlement n’empêche pas non plus un État membre de l’Union européenne, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission de former des recours en annulation conformément à l’article 263, deuxième alinéa, du TFUE et à l’article 265, premier alinéa, du TFUE, ni d’engager des procédures en manquement au titre des articles 258 et 259 du TFUE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1939. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).