(9) Conformément à l’article 328, paragraphe 1, du TFUE, lors de leur instauration, les coopérations renforcées sont ouvertes à tous les États membres de l’Union européenne. Elles le sont également à tout autre moment, y compris lorsqu’elles sont en cours, sous réserve de respecter les actes déjà adoptés dans ce cadre. La Commission et les États membres qui participent à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (ci-après dénommés «États membres») devraient veiller à promouvoir la participation du plus grand nombre possible d’États membres de l’Union européenne. Le présent règlement devrait être obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les seuls États membres qui participent à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, ou en vertu d’une décision adoptée conformément à l’article 331, paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, du TFUE.
Règlement (UE) 2017/1939 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
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