(96) Tous les États membres de l’Union européenne sont affiliés à l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol). Pour exécuter sa mission, Interpol reçoit, conserve et diffuse des données à caractère personnel pour aider les autorités compétentes à prévenir et à combattre la criminalité internationale. Il est dès lors approprié de renforcer la coopération entre l’Union et Interpol en favorisant un échange efficace de données à caractère personnel tout en garantissant le respect des libertés et droits fondamentaux en ce qui concerne le traitement automatisé des données à caractère personnel. Lorsque des données opérationnelles à caractère personnel sont transférées du Parquet européen vers Interpol, et vers des pays qui ont délégué des membres à Interpol, le présent règlement, en particulier les dispositions relatives aux transferts internationaux, devrait s’appliquer. Le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice des règles spécifiques énoncées dans la position commune 2005/69/JAI du Conseil et dans la décision 2007/533/JAI du Conseil.
Règlement (UE) 2017/1939 · Article
Article considérant 96
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
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