(97) Lorsque le Parquet européen transfère des données opérationnelles à caractère personnel à l’autorité d’un pays tiers, à une organisation internationale ou à Interpol en vertu d’un accord international conclu au titre de l’article 218 du TFUE, des garanties appropriées concernant la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes devraient faire en sorte que les dispositions relatives à la protection des données du présent règlement sont respectées.
Règlement (UE) 2017/1939 · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
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