(98) Afin d’assurer l’efficacité, la fiabilité et la cohérence du contrôle du respect et de l’application du présent règlement en ce qui concerne les données opérationnelles à caractère personnel, comme l’exige l’article 8 de la charte, le Contrôleur européen de la protection des données devrait se voir confier les missions prévues dans le présent règlement et disposer de pouvoirs effectifs, dont celui d’enquêter, d’adopter des mesures correctrices et d’émettre des avis consultatifs, qui constituent les moyens nécessaires à l’accomplissement desdites missions. Cependant, les pouvoirs du Contrôleur européen de la protection des données ne devraient pas interférer indûment avec les règles spécifiques relatives à la procédure pénale, y compris pour les enquêtes et les poursuites concernant les infractions pénales, ni avec l’indépendance du pouvoir judiciaire.
Règlement (UE) 2017/1939 · Article
Article considérant 98
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
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