(10) L'unicité et la continuité de l'identification des reproducteurs de race pure de l'espèce équine et l'observation des exigences énoncées à l'annexe II, partie 1, chapitre I, points 1 c) et 3, du règlement (UE) 2016/1012 réclament que le code unique, prévu à l'article 114, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429, et le nom de ces animaux reproducteurs figurent parmi les données d'identification mentionnées dans le certificat zootechnique pour les échanges.
Règlement délégué (UE) 2017/1940 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1940
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1940
Versionacte d'origine du 13/07/2017 (CELEX 32017R1940)
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