(13) Le format et le contenu du numéro d'identification individuel visé à l'annexe II, partie 1, chapitre I, point 3, du règlement (UE) 2016/1012 ne peuvent être arrêtés avant que les actes délégués énonçant les exigences détaillées applicables aux moyens et méthodes d'identification, y compris leur application et leur utilisation, aient étéadoptés conformément à l'article 118, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429. Néanmoins, il convient de prévoir, dans le certificat zootechnique, des champs vides permettant d'introduire le numéro unique d'identification valable à vie attribué aux reproducteurs de race pure de l'espèce équine conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/262.
Règlement délégué (UE) 2017/1940 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1940
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1940
Versionacte d'origine du 13/07/2017 (CELEX 32017R1940)
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