(3) L'article 30, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/1012 prévoit que les certificats zootechniques doivent contenir les informations énoncées aux chapitres et dans les parties pertinents de l'annexe V de ce règlement. L'article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1012 prévoit, par dérogation à l'article 30, paragraphe 6, que, pour les reproducteurs de race pure de l'espèce équine, les informations énoncées à l'annexe V, partie 2, chapitre I, dudit règlement doivent être comprises dans un document d'identification unique à vie pour les équidés et il prévoit également l'adoption d'actes délégués relatifs au contenu et à la forme de ces documents d'identification.
Règlement délégué (UE) 2017/1940 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1940
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1940
Versionacte d'origine du 13/07/2017 (CELEX 32017R1940)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.