Règlement délégué (UE) 2017/1940 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/1940
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1940
Versionacte d'origine du 13/07/2017 (CELEX 32017R1940)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2017/1940EUR-Lex →

(5) Le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil fixe les exigences en matière de traçabilité des animaux terrestres détenus et des produits germinaux. L'article 114 de ce règlement prévoit que lesopérateurs qui détiennent des animaux de l'espèce équine doivent veiller à ce que ces animaux soient identifiés individuellement par un code unique, enregistré dans la base de données informatique prévue par ce règlement et par un document d'identification unique à vie dûment complété. Pour que le certificat zootechnique soit, dans la mesure du possible, aligné sur ce document d'identification unique à vie quant au contenu et à la procédure administrative, le règlement (UE) 2016/1012 prévoit que des actes délégués soient adoptés en ce qui concerne la forme et le contenu d'un document d'identification unique à vie pour les animaux de l'espèce équine.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1940. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).