(5) Le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil fixe les exigences en matière de traçabilité des animaux terrestres détenus et des produits germinaux. L'article 114 de ce règlement prévoit que lesopérateurs qui détiennent des animaux de l'espèce équine doivent veiller à ce que ces animaux soient identifiés individuellement par un code unique, enregistré dans la base de données informatique prévue par ce règlement et par un document d'identification unique à vie dûment complété. Pour que le certificat zootechnique soit, dans la mesure du possible, aligné sur ce document d'identification unique à vie quant au contenu et à la procédure administrative, le règlement (UE) 2016/1012 prévoit que des actes délégués soient adoptés en ce qui concerne la forme et le contenu d'un document d'identification unique à vie pour les animaux de l'espèce équine.
Règlement délégué (UE) 2017/1940 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1940
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1940
Versionacte d'origine du 13/07/2017 (CELEX 32017R1940)
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