Règlement délégué (UE) 2017/1940 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/1940
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1940
Versionacte d'origine du 13/07/2017 (CELEX 32017R1940)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2017/1940EUR-Lex →

(8) L'annexe I, partie 3, du règlement (UE) 2016/1012 énonce les exigences supplémentaires relatives aux organismes de sélection qui créent ou tiennent des livres généalogiques pour les reproducteurs de race pure de l'espèce équine. Conformément à la partie 3, point 1, de cette annexe, les reproducteurs de race pure de l'espèce équine ne sont inscrits dans un livre généalogique que s'ils sont identifiés par un certificat de saillie et, lorsque le programme de sélection l'exige, comme «poulains sous la mère». Par dérogation à cette règle, un État membre ou, s'il en décide ainsi, son autorité compétente peut autoriser un organisme de sélection à inscrire dans le livre généalogique qu'il tient des reproducteurs de race pure de l'espèce équine lorsque ces animaux sont identifiés par d'autres méthodes appropriées offrant des garanties au moins équivalentes à celles d'un certificat de saillie, par exemple le contrôle de parenté fondé sur une analyse d'ADN ou une analyse de leurs groupes sanguins, pour autant que cette autorisation soit conforme aux principes établis par l'organisme de sélection qui tient le livre généalogique d'origine de cette race.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1940. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).