Règlement délégué (UE) 2017/1943 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/07/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/1943
IntituléInformations sur les actionnaires
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1943
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R1943)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2017/1943EUR-Lex →

Toute entité sollicitant un agrément en tant qu'entreprise d'investissement conformément au titre II de la directive 2014/65/UE fournit à l'autorité compétente les informations suivantes concernant ses actionnaires:

a) la liste des personnes détenant directement ou indirectement une participation qualifiée dans l'entreprise d'investissement et le montant de ces participations, et, dans le cas des participations indirectes, le nom de la personne par l'intermédiaire de laquelle la participation est détenue et le nom du détenteur final;

b) pour les personnes qui détiennent une participation qualifiée (directe ou indirecte) au sein de l'entreprise d'investissement, les documents exigés des candidats acquéreurs pour les acquisitions et les augmentations de participations qualifiées dans des entreprises d'investissement conformément aux articles 3, 4 et 5 du règlement délégué (UE) 2017/1946 de la Commission du 11 juillet 2017 complétant les directives du Parlement européen et du Conseil 2004/39/CE et 2014/65/UE par des normes techniques de réglementation concernant la liste exhaustive d'informations que les candidats acquéreurs doivent joindre à la notification de l'acquisition envisagée d'une participation qualifiée dans une entreprise d'investissement;

c) pour les sociétés actionnaires qui sont membres d'un groupe, un organigramme du groupe faisant apparaître les principales activités de chaque entreprise au sein du groupe, l'identification de toutes les entités réglementées du groupe et le nom des autorités de surveillance compétentes ainsi que la relation entre les entités financières du groupe et d'autres entités non financières du groupe;

d) Aux fins du point b), lorsque le détenteur d'une participation qualifiée n'est pas une personne physique, la documentation exigée se rapporte aussi à tous les membres de l'organe de direction et au directeur général, ou à toute autre personne exerçant des fonctions équivalentes.

Nota : Voir page 32 du présent Journal officiel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1943. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).