Règlement délégué (UE) 2017/1943 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/07/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/1943
IntituléInformations à caractère financier
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1943
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R1943)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2017/1943EUR-Lex →

Toute entité sollicitant un agrément en tant qu'entreprise d'investissement conformément au titre II de la directive 2014/65/UE fournit à l'autorité compétente les informations suivantes sur sa situation financière:

a) des données prévisionnelles concernant l'entité individuelle et, le cas échéant, le groupe au niveau consolidé et sous-consolidé, y compris:

i) des plans comptables prévisionnels pour les trois premiers exercices, et notamment:

— le bilan prévisionnel,

— le compte de résultats prévisionnel;

ii) les hypothèses de planification utilisées pour les prévisions ci-dessus et des explications sur les chiffres, y compris le nombre et le type de clients anticipés, le volume attendu de transactions/ordres et le montant escompté des actifs gérés;

iii) le cas échéant, des calculs prévisionnels des exigences de fonds propres et de liquidité applicables à l'entreprise en vertu du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et le ratio de solvabilité prévisionnel pour la première année;

b) pour les entreprises déjà en activité, les états financiers réglementaires, au niveau individuel et, le cas échéant, consolidé et sous-consolidé pour les trois derniers exercices financiers, approuvés, lorsqu'ils sont audités, par l'auditeur externe, y compris:

i) le bilan;

ii) le compte de résultats;

iii) les rapports annuels et annexes financières et tout autre document enregistré auprès de l'autorité ou du registre pertinent sur le territoire concerné par les états financiers de l'entreprise et, le cas échéant, un rapport de l'auditeur portant sur les trois dernières années ou sur la période écoulée depuis le début de l'activité;

c) une analyse du champ d'application de la surveillance consolidée au titre du règlement (UE) no 575/2013 indiquant notamment quelles entités du groupe seront soumises aux exigences de surveillance consolidée une fois l'agrément accordé et à quel niveau au sein du groupe ces exigences s'appliqueront sur une base entièrement consolidée ou sous-consolidée.

Nota : Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1943. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).