Règlement délégué (UE) 2017/1943 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/07/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/1943
IntituléExigences à caractère général
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1943
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R1943)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2017/1943EUR-Lex →

1. Les informations à fournir à l'autorité compétente de l'État membre d'origine, telles qu'énoncées aux articles 1er et 6, se rapportent à la fois au siège de la société et à ses succursales et agents liés.

2. Les informations à fournir à l'autorité compétente de l'État membre d'origine, telles qu'énoncées aux articles 2 à 5, se rapportent au siège de la société.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1943. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).