Règlement délégué (UE) 2017/1943 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/07/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/1943
IntituléExigences applicables à la gestion des entreprises d'investissement qui sont des personnes physiques ou bien des personnes morales dirigées par une seule et unique personne physique
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1943
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R1943)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2017/1943EUR-Lex →

1. L'autorité compétente agrée en tant qu'entreprise d'investissement une personne physique ou une personne morale dirigée par une seule et unique personne physique qui en ont fait la demande uniquement lorsque:

a) la personne physique est joignable facilement et rapidement par les autorités compétentes;

b) la personne physique consacre suffisamment de temps à cette fonction;

c) les organes de direction ou les statuts de l'entreprise d'investissement habilitent une personne à remplacer immédiatement le gestionnaire et à exercer toutes ses fonctions quand celui-ci n'est pas en mesure de s'en acquitter;

d) la personne habilitée en vertu du point qui précède possède l'honorabilité nécessaire et l'expérience suffisante pour remplacer le gestionnaire pendant son absence ou jusqu'à ce qu'un nouveau gestionnaire soit nommé, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement. La personne habilitée pour les entreprises d'investissement qui sont des personnes physiques est également disponible pour aider les praticiens de l'insolvabilité et les autorités concernées en cas de liquidation de l'entreprise. Cette personne a la disponibilité nécessaire pour remplir cette fonction.

2. Dans le cadre de son processus d'agrément, une entreprise d'investissement qui est une personne physique ou une personne morale dirigée par une seule et unique personne physique fournit à l'autorité compétente les informations visées à l'article 4, paragraphe 1, points a), c), d), e) et f), en ce qui concerne la personne habilitée en vertu du paragraphe 1, point d), du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1943. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).