Version d'origine : acte du 14/07/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1943
IntituléExigences applicables aux actionnaires et aux associés détenteurs d'une participation qualifiée
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1943
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R1943)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) 2017/1943EUR-Lex →
L'autorité compétente vérifie que la demande d'un candidat à l'agrément en tant qu'entreprise d'investissement, conformément au titre II de la directive 2014/65/UE, offre suffisamment de garanties pour une gestion saine et prudente, en évaluant la qualité des actionnaires et des associés détenteurs de participations qualifiées qui sont envisagés, compte tenu de l'influence probable de chacun d'eux sur l'entreprise d'investissement au regard de tous les critères suivants:
a) la réputation et l'expérience de toute personne susceptible d'assurer la direction des activités de l'entreprise d'investissement;
b) l'honorabilité des actionnaires et des associés détenteurs d'une participation qualifiée qui sont proposés;
c) la solidité financière des actionnaires et des associés détenteurs d'une participation qualifiée qui sont proposés, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'entreprise d'investissement;
d) le fait que l'entreprise d'investissement sera ou non capable de se conformer, et de continuer à se conformer, aux exigences prudentielles énoncées à l'article 15 de la directive 2014/65/UE et, le cas échéant, aux exigences des directives du Parlement européen et du Conseil 2002/87/CE et 2013/36/UE, et, en particulier, le fait que le groupe dont elle fera partie possède ou non une structure permettant une surveillance efficace, un échange d'informations adéquat entre les autorités compétentes et un partage clair des responsabilités entre elles;
e) le fait ou non qu'il existe de bonnes raisons de soupçonner que l'agrément de l'entreprise d'investissement rend ou a rendu possibles des opérations ou des tentatives de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l'article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, ou que ledit agrément pourrait accroître ce risque.
Nota : Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).
Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.