(1) Afin de permettre aux autorités compétentes de procéder à une évaluation approfondie dans le cadre du processus d'approbation ou de rejet des demandes d'agrément des entreprises d'investissement, le demandeur devrait être tenu de fournir à l'autorité compétente des informations précises au moment de la demande initiale d'agrément. Cette exigence ne devrait pas préjuger du droit de l'autorité compétente de réclamer des informations complémentaires au demandeur durant le processus d'évaluation, conformément aux critères et aux délais prescrits dans la directive 2014/65/UE.
Règlement délégué (UE) 2017/1943 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1943
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1943
Versionacte d'origine du 14/07/2016 (CELEX 32017R1943)
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