Règlement délégué (UE) 2017/1943 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/1943
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1943
Versionacte d'origine du 14/07/2016 (CELEX 32017R1943)
RéférenceConsidérant 11 du règlement délégué (UE) 2017/1943EUR-Lex →

(11) Afin d'assurer la sécurité juridique, la clarté et la prévisibilité du processus d'agrément, il importe que les critères sur la base desquels les autorités compétentes évaluent la qualité des actionnaires ou associés détenteurs d'une participation qualifiée, lorsqu'elles doivent se prononcer sur l'agrément d'une entreprise d'investissement, soient identiques aux critères fixés par l'article 13 de la directive 2014/65/UE pour l'évaluation d'une acquisition envisagée. En particulier, les autorités compétentes devraient juger de la qualité des actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée et de la bonne santé financière de l'entreprise sur la base de critères relatifs à la réputation et à l'expérience des personnes qui dirigent les activités de l'entreprise d'investissement ainsi qu'à la solidité financière de l'entreprise.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1943. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).