(11) Afin d'assurer la sécurité juridique, la clarté et la prévisibilité du processus d'agrément, il importe que les critères sur la base desquels les autorités compétentes évaluent la qualité des actionnaires ou associés détenteurs d'une participation qualifiée, lorsqu'elles doivent se prononcer sur l'agrément d'une entreprise d'investissement, soient identiques aux critères fixés par l'article 13 de la directive 2014/65/UE pour l'évaluation d'une acquisition envisagée. En particulier, les autorités compétentes devraient juger de la qualité des actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée et de la bonne santé financière de l'entreprise sur la base de critères relatifs à la réputation et à l'expérience des personnes qui dirigent les activités de l'entreprise d'investissement ainsi qu'à la solidité financière de l'entreprise.
Règlement délégué (UE) 2017/1943 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1943
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1943
Versionacte d'origine du 14/07/2016 (CELEX 32017R1943)
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