Règlement délégué (UE) 2017/1943 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/1943
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1943
Versionacte d'origine du 14/07/2016 (CELEX 32017R1943)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2017/1943EUR-Lex →

(4) Au moment où elles soumettent leur demande, les entités nouvellement créées peuvent n'être en mesure de fournir des informations que sur la manière dont le capital sera mobilisé et la nature et le montant de ce capital. Toutefois, pour pouvoir obtenir l'agrément, il convient de fournir aux autorités compétentes des preuves relatives au capital social libéré et aux autres types de capitaux mobilisés, ainsi que des informations sur la provenance de ces fonds. Ces preuves peuvent consister en une copie des instruments de fonds propres et des relevés bancaires correspondants.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1943. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).