(5) Pour permettre aux autorités compétentes d'apprécier la renommée de toute personne devant diriger les activités de l'entreprise, ainsi que des actionnaires et associés détenteurs d'une participation qualifiée envisagés, toute entreprise d'investissement sollicitant un agrément devrait être tenue de fournir des informations sur ces personnes.
Règlement délégué (UE) 2017/1943 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1943
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1943
Versionacte d'origine du 14/07/2016 (CELEX 32017R1943)
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