(6) Pour pouvoir évaluer l'expérience de toute personne devant diriger les activités d'une entreprise d'investissement, les autorités compétentes devraient recevoir de cette entreprise des informations sur l'éducation et la formation reçues, ainsi que l'expérience professionnelle, des membres de l'organe de direction et des personnes qui dirigent effectivement les activités de l'entreprise, sur leurs pouvoirs en la matière et leurs mandataires éventuels.
Règlement délégué (UE) 2017/1943 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1943
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1943
Versionacte d'origine du 14/07/2016 (CELEX 32017R1943)
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