(9) Les informations présentant une utilité pour l'évaluation de la structure organisationnelle de l'entreprise d'investissement devraient inclure des détails sur le système de contrôle interne, sur les mesures visant à déceler les conflits d'intérêts et sur les modalité de sauvegarde des actifs des clients pour permettre à l'autorité compétente d'évaluer si l'entreprise considérée sera en mesure de satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 16 de la directive 2014/65/UE.
Règlement délégué (UE) 2017/1943 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1943
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1943
Versionacte d'origine du 14/07/2016 (CELEX 32017R1943)
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