Règlement d'exécution (UE) 2017/1944 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1944
IntituléProcédures de consultation
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1944
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R1944)
Référencearticle 7 du règlement d'exécution (UE) 2017/1944EUR-Lex →

1. Lorsque l'autorité requérante et l'autorité requise communiquent au sujet d'un avis de consultation et sa réponse, elles utilisent la méthode la plus adaptée parmi celles énoncées à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphe 1, en tenant dûment compte des considérations de confidentialité, des délais de transmission, du volume des documents à transmettre et de la facilité d'accès aux informations par l'autorité requérante. L'autorité requérante répond rapidement aux demandes de clarification de l'autorité requise.

2. Lorsque les informations demandées sont détenues ou susceptibles d'être détenues par une autre autorité de l'État membre de l'autorité requise, celle-ci recueille rapidement les informations et les transmet à l'autorité requérante conformément à l'article 6.

3. L'autorité requise et l'autorité requérante coopèrent en vue de résoudre toute difficulté pouvant survenir dans le cadre de l'exécution d'une demande, y compris en ce qui concerne les coûts s'il est estimé que l'aide à apporter représente un coût excessif pour l'autorité requise.

4. Lorsque de nouvelles informations ou la nécessité d'obtenir des informations complémentaires apparaissent au cours de la période d'évaluation, l'autorité requérante et l'autorité requise coopèrent pour que toutes les informations supplémentaires pertinentes soient échangées conformément au présent règlement.

5. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphe 1, lorsque des informations sont échangées au cours des quinze derniers jours ouvrables avant la fin de la période d'évaluation visée à l'article 10 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2004/39/CE, elles peuvent l'être oralement. Dans ces cas, ces informations sont ensuite confirmées conformément à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphe 1, à moins que les autorités compétentes concernées n'en décident autrement.

6. L'autorité requise et l'autorité requérante s'informent mutuellement du résultat de l'évaluation sur laquelle portait la consultation et, le cas échéant, de l'utilité des informations et de l'aide reçues ainsi que de tout problème lié à la fourniture de ces informations ou de cette aide.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1944. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).