Règlement délégué (UE) 2017/1946 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/07/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/1946
IntituléExigences réduites en matière d'information
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1946
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R1946)
Référencearticle 13 du règlement délégué (UE) 2017/1946EUR-Lex →

1. Par dérogation à l'article 2, lorsque le candidat acquéreur est une entité agréée et surveillée dans l'Union et que l'entité cible satisfait aux critères prévus au paragraphe 2, le candidat acquéreur transmet les informations ci-après à l'autorité compétente de l'entité cible:

a) lorsque le candidat acquéreur est une personne physique:

1) les informations visées à l'article 3, paragraphe 1;

2) les informations visées à l'article 4, points c) à g);

3) les informations visées aux articles 6, 7 et 9;

4) les informations visées à l'article 8, paragraphe 1;

5) lorsque l'acquisition envisagée aurait pour résultat que le candidat acquéreur détienne une participation qualifiée inférieure ou égale à 20 % dans l'entité cible, une note de stratégie telle que visée à l'article 10;

6) lorsque l'acquisition envisagée aurait pour résultat que le candidat acquéreur détienne une participation qualifiée comprise entre 20 et 50 % dans l'entité cible, une note de stratégie telle que visée à l'article 11.

b) lorsque le candidat acquéreur est une personne morale:

1) les informations visées à l'article 3, paragraphe 2

2) les informations visées à l'article 5, paragraphe 1, points c) à j) et, le cas échéant, les informations visées à l'article 5, paragraphe 3;

3) les informations visées aux articles 6, 7 et 9;

4) les informations visées à l'article 8, paragraphe 1;

5) lorsque l'acquisition envisagée aurait pour résultat que le candidat acquéreur détienne une participation qualifiée inférieure ou égale à 20 % dans l'entité cible, une note de stratégie telle que visée à l'article 10;

6) lorsque l'acquisition envisagée aurait pour résultat que le candidat acquéreur détienne une participation qualifiée comprise entre 20 et 50 % dans l'entité cible, une note de stratégie telle que visée à l'article 11.

c) lorsque le candidat acquéreur est une fiducie:

1) les informations visées à l'article 3, paragraphe 3

2) le cas échéant, les informations visées à l'article 5, paragraphe 3;

3) les informations visées aux articles 6, 7 et 9;

4) les informations visées à l'article 8, paragraphe 1;

5) lorsque l'acquisition envisagée aurait pour résultat que le candidat acquéreur détienne une participation qualifiée inférieure ou égale à 20 % dans l'entité cible, une note de stratégie telle que visée à l'article 10;

6) lorsque l'acquisition envisagée aurait pour résultat que le candidat acquéreur détienne une participation qualifiée comprise entre 20 et 50 % dans l'entité cible, une note de stratégie telle que visée à l'article 11.

2. L'entité cible visée au paragraphe 1 satisfait aux critères suivants:

a) elle ne détient pas d'actifs de ses clients;

b) elle n'est pas agréée pour les services et activités d'investissement appelés «négociation pour compte propre» ou «prise ferme d'instruments financiers et/ou placement d'instruments avec engagement ferme» qui sont visés aux points 3 et 6 de l'annexe I, section A, de la directive 2004/39/CE;

c) lorsqu'elle est agréée pour le service d'investissement dit de «gestion de portefeuille» visé au point 4 de l'annexe I, section A, de la directive 2004/39/CE, les actifs gérés par l'entreprise sont inférieurs à 500 millions d'EUR.

3. Lorsque le candidat acquéreur visé au paragraphe 1 a été évalué par l'autorité compétente de l'entité cible au cours des deux années précédentes en ce qui concerne les informations visées aux articles 4 et 5, ledit candidat acquéreur fournit uniquement les éléments d'information qui ont changé depuis la dernière évaluation.

Lorsqu'en vertu du premier alinéa, le candidat acquéreur fournit uniquement les éléments d'information qui ont changé depuis la dernière évaluation, il signe une déclaration informant l'autorité compétente de l'entité cible qu'il n'est pas nécessaire de mettre à jour le reste des informations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1946. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).