Règlement délégué (UE) 2017/1946 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/07/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/1946
IntituléInformations à fournir par le candidat acquéreur
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1946
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R1946)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2017/1946EUR-Lex →

Un candidat acquéreur fournit à l'autorité compétente de l'entité cible les informations visées aux articles 3 à 12, le cas échéant, selon qu'elles concernent une personne physique, une personne morale ou une fiducie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1946. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).