Règlement délégué (UE) 2017/1946 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/07/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/1946
IntituléInformations générales relatives à l'identité du candidat acquéreur
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1946
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R1946)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2017/1946EUR-Lex →

1. Lorsque le candidat acquéreur est une personne physique, il fournit à l'autorité compétente de l'entité cible les informations suivantes:

a) les informations personnelles, dont le nom, la date et le lieu de naissance, l'adresse et les coordonnées et, le cas échéant, le numéro d'identification national;

b) un curriculum vitæ détaillé ou un document équivalent précisant les études et les formations pertinentes, l'expérience professionnelle antérieure et les activités professionnelles ou autres fonctions pertinentes actuellement exercées.

2. Lorsque le candidat acquéreur est une personne morale, il fournit à l'autorité compétente de l'entité cible les informations suivantes:

a) des documents certifiant la raison sociale et l'adresse de son siège, ainsi que l'adresse postale si elle diffère, les coordonnées et, le cas échéant, son numéro d'identification national;

b) l'enregistrement de la forme juridique conformément à la législation nationale pertinente;

c) une synthèse à jour des activités entrepreneuriales de la personne morale;

d) la liste complète des personnes qui assurent la direction effective des activités, leur nom, date et lieu de naissance, leurs coordonnées, leur numéro d'identification national si elles en ont un, leur curriculum vitæ détaillé précisant les études et les formations pertinentes, les expériences professionnelles antérieures et les activités professionnelles ou autres fonctions pertinentes exercées actuellement;

e) l'identité de toutes les personnes qui peuvent être considérées comme étant des bénéficiaires effectifs de la personne morale, leur nom, date et lieu de naissance, leurs coordonnées et, si elles en ont un, leur numéro d'identification national.

3. Lorsque le candidat acquéreur est une fiducie ou qu'il est prévu qu'il devienne une fiducie, il fournit à l'autorité compétente de l'entité cible les informations suivantes:

a) l'identité de tous les fiduciaires qui géreront les actifs aux termes du contrat de fiducie;

b) l'identité de toutes les personnes qui sont des bénéficiaires effectifs des actifs de la fiducie et leurs parts respectives dans la répartition des revenus;

c) l'identité de toutes les personnes ayant constitué la fiducie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1946. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).