Règlement délégué (UE) 2017/1946 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/07/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/1946
IntituléInformations relatives à l'acquisition envisagée
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1946
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R1946)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2017/1946EUR-Lex →

Le candidat acquéreur fournit à l'autorité compétente de l'entité cible les informations suivantes concernant l'acquisition envisagée:

a) l'identité de l'entité cible;

b) les intentions précises du candidat acquéreur concernant l'acquisition envisagée, par exemple s'il s'agit d'un investissement stratégique ou de portefeuille;

c) les informations relatives aux actions de l'entité cible que le candidat acquéreur détient ou envisage de détenir, avant et après l'acquisition envisagée, notamment:

1) le nombre et le type d'actions et leur valeur nominale;

2) le pourcentage du capital total de l'entité cible que représentent les actions détenues par le candidat acquéreur ou qu'il envisage d'acquérir, avant et après l'acquisition envisagée;

3) le pourcentage des droits de vote totaux de l'entité cible que représentent les actions détenues par le candidat acquéreur ou qu'il envisage d'acquérir, avant et après l'acquisition envisagée, si celui-ci diffère du pourcentage du capital de l'entité cible;

4) la valeur de marché, en euros et en devise locale, des actions de l'entité cible que le candidat acquéreur détient ou envisage d'acquérir, avant et après l'acquisition envisagée;

d) une description de toute action entreprise de concert avec d'autres parties, notamment la contribution de ces autres parties au financement de l'acquisition envisagée, le mode de participation aux accords financiers en rapport avec l'acquisition envisagée et les dispositions organisationnelles futures concernant l'acquisition envisagée;

e) le contenu des pactes d'actionnaires qu'il est prévu de conclure avec d'autres actionnaires concernant l'entité cible;

f) le prix de l'acquisition envisagée et les critères utilisés pour déterminer ce prix et, s'il existe une différence entre la valeur de marché et le prix de l'acquisition envisagée, une explication des raisons de cette différence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1946. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).