(1) Le candidat à l'acquisition d'une participation qualifiée dans une entreprise d'investissement devrait fournir une liste exhaustive d'informations au moment de la notification initiale en vue de permettre aux autorités compétentes de procéder à l'évaluation de l'acquisition envisagée. Que le candidat acquéreur soit une personne physique ou une personne morale, il devrait fournir des informations sur son identité et sur celle des personnes qui assureront la direction des activités, afin de permettre à l'autorité compétente de l'entité cible d'évaluer sa réputation.
Règlement délégué (UE) 2017/1946 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1946
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1946
Versionacte d'origine du 11/07/2017 (CELEX 32017R1946)
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