(11) Des informations spécifiques permettant d'établir si l'acquisition envisagée aura une incidence sur la capacité de l'autorité compétente de l'entité cible à exercer une surveillance effective de l'entité cible devraient être requises. Parmi celles-ci devraient figurer des informations permettant d'examiner si les liens étroits qu'entretient le candidat acquéreur auront une incidence sur la capacité de l'entité cible à continuer de fournir des informations exactes et en temps voulu à son superviseur. Pour les personnes morales, il est également nécessaire d'évaluer l'incidence de l'acquisition envisagée sur la surveillance consolidée de l'entité cible et du groupe auquel celle-ci appartiendrait après l'acquisition.
Règlement délégué (UE) 2017/1946 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1946
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1946
Versionacte d'origine du 11/07/2017 (CELEX 32017R1946)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.