(12) Le candidat acquéreur devrait fournir des informations sur le financement de l'acquisition envisagée, notamment des informations concernant tous les moyens et sources de financement, et devrait être en mesure de présenter des preuves concernant la source initiale de tous les fonds et actifs afin que l'autorité compétente de l'entité cible puisse déterminer s'il existe un risque de blanchiment d'argent.
Règlement délégué (UE) 2017/1946 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1946
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1946
Versionacte d'origine du 11/07/2017 (CELEX 32017R1946)
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