(13) Les candidats acquéreurs détenant une participation qualifiée comprise entre 20 et 50 % dans l'entité cible devraient fournir des informations sur la stratégie poursuivie à l'autorité compétente de l'entité cible afin de permettre une évaluation complète de l'acquisition envisagée. De même, les candidats acquéreurs détenant une participation qualifiée de moins de 20 % dans l'entité cible, mais exerçant sur celle-ci par d'autres moyens une influence équivalente à celle qu'ils auraient s'ils détenaient une participation qualifiée comprise entre 20 et 50 %, par exemple à travers les relations qu'ils entretiennent avec les actionnaires existants, l'existence de pactes d'actionnaires, la distribution d'actions, des participations et des droits de vote au sein des actionnaires ou leur position au sein de la structure de groupe de l'entité cible, devraient également fournir ces informations afin de permettre un haut degré d'homogénéité de l'évaluation des acquisitions envisagées.
Règlement délégué (UE) 2017/1946 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1946
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1946
Versionacte d'origine du 11/07/2017 (CELEX 32017R1946)
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