Règlement délégué (UE) 2017/1946 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/1946
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1946
Versionacte d'origine du 11/07/2017 (CELEX 32017R1946)
RéférenceConsidérant 14 du règlement délégué (UE) 2017/1946EUR-Lex →

(14) S'il est proposé d'apporter un changement dans le contrôle de l'entité cible, le candidat acquéreur devrait, en règle générale, présenter un plan d'affaires complet. Toutefois, lorsque aucun changement n'est envisagé concernant le contrôle de l'entité cible, il suffit de disposer de certaines informations sur la future stratégie de l'entité et sur les intentions du candidat acquéreur à l'égard de l'entité cible, afin de vérifier que la solidité financière du candidat acquéreur ne s'en trouvera pas affectée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1946. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).