(15) Dans certains cas, le candidat acquéreur devrait pouvoir se contenter de fournir des informations limitées. En particulier, lorsque le candidat acquéreur a fait l'objet d'une évaluation par l'autorité compétente de l'entité cible au cours des deux années précédentes, ou lorsque l'entité cible est une petite entreprise d'investissement et que le candidat acquéreur est une entité agréée et surveillée au sein de l'Union, il devrait suffire de fournir certaines informations limitées à l'autorité compétente de l'entité cible.
Règlement délégué (UE) 2017/1946 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1946
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1946
Versionacte d'origine du 11/07/2017 (CELEX 32017R1946)
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