Règlement délégué (UE) 2017/1946 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/1946
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1946
Versionacte d'origine du 11/07/2017 (CELEX 32017R1946)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2017/1946EUR-Lex →

(5) Le candidat acquéreur devrait fournir des informations indiquant si une autre autorité compétente ou une autre autorité a déjà évalué sa réputation en tant qu'acquéreur ou en tant que personne dirigeant les activités d'unétablissement de crédit, d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, d'une entreprise d'investissement ou d'une autre entité, et, dans l'affirmative, quels étaient les résultats de cette évaluation, afin de garantir que les résultats des enquêtes réalisées par d'autres autorités soient dûment pris en considération par l'autorité compétente de l'entité cible lors de son évaluation du candidat acquéreur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1946. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).