(5) Le candidat acquéreur devrait fournir des informations indiquant si une autre autorité compétente ou une autre autorité a déjà évalué sa réputation en tant qu'acquéreur ou en tant que personne dirigeant les activités d'unétablissement de crédit, d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, d'une entreprise d'investissement ou d'une autre entité, et, dans l'affirmative, quels étaient les résultats de cette évaluation, afin de garantir que les résultats des enquêtes réalisées par d'autres autorités soient dûment pris en considération par l'autorité compétente de l'entité cible lors de son évaluation du candidat acquéreur.
Règlement délégué (UE) 2017/1946 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1946
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1946
Versionacte d'origine du 11/07/2017 (CELEX 32017R1946)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.