(7) Des informations relatives aux intérêts financiers et non financiers ou aux relations du candidat acquéreur avec tout actionnaire, administrateur ou membre de la direction de l'entité cible, avec toute personne habilitée à exercer des droits de vote dans l'entité cible ou avec l'entité cible elle-même ou le groupe dont elle fait partie devraient être fournies afin de permettre à l'autorité compétente de l'entité cible d'évaluer si la solidité financière du candidat acquéreur ne sera pas affectée par l'existence d'un éventuel conflit d'intérêts.
Règlement délégué (UE) 2017/1946 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1946
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1946
Versionacte d'origine du 11/07/2017 (CELEX 32017R1946)
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