(9) Lorsque le candidat acquéreur est une entité établie dans un pays tiers ou fait partie d'un groupe établi en dehors de l'Union, il convient de fournir des informations supplémentaires afin que l'autorité compétente de l'entité cible puisse évaluer si le régime juridique du pays tiers fait obstacle à la surveillance effective de l'entité cible et vérifier également la réputation du candidat acquéreur dans ce pays tiers.
Règlement délégué (UE) 2017/1946 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1946
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1946
Versionacte d'origine du 11/07/2017 (CELEX 32017R1946)
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