(5) La législation de l'Union en matière d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers prévoit des régimes accordant des droits additionnels en matière de mobilité, associés à des conditions spécifiques pour l'entrée et le séjour dans les États membres qui sont liés par cet acquis. Les titres de séjour délivrés conformément à cette législation utilisent le modèle uniforme établi par le règlement (CE) no 1030/2002. Dès lors, afin de permettre aux autorités compétentes d'identifier les ressortissants de pays tiers susceptibles de bénéficier de ces droits spécifiques en matière de mobilité, il est important que ces titres de séjour indiquent clairement les mentions pertinentes telles que «chercheur», «étudiant» ou «personne faisant l'objet d'un détachement intragroupe» («ICT») conformément à la législation de l'Union en la matière.
Règlement (UE) 2017/1954 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1954
RattachementRèglement (UE) 2017/1954
Versionacte d'origine du 25/10/2017 (CELEX 32017R1954)
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